En France si l’enseignement professionnel de la pêche de loisir est encadré par un brevet d’état délivré par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, d’autres textes et arrêtés encadrent l’exercice de cette activité physique et sportive.

Réglementation en vigueur pour la branche professionnelle:

Code de l’Éducation (version consolidée au 26 février 2016).

Deuxième partie : Les enseignements scolaires :

Livre III : L’organisation des enseignements scolaires :

Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives :

Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.
Article L. 363-1 : Modifié par Ordonnance n° 2006-596 2006-05-23 art. 4 2° JORF du 25 mai 2006:
« Les règles relatives aux conditions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du Code du sport. »

 

Code du sport : Législation 

Livre II : ACTEURS DU SPORT

Titre Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT :

Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération :

Section 1 : Obligation de qualification :

Article L. 212-1 :

Au I. : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent Code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du Code de l’Éducation. »

Article L. 212-8 :

 « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise.
2° D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis. »

 

Code du sport : Règlementation

Décrets : Livre II : ACTEURS DU SPORT :

Titre 1er : FORMATION ET ENSEIGNEMENT :

Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération :

Section 1 : Obligation de qualification :

Sous-section 1 : Dispositions générales :

Paragraphe 1 : Principes :

Article R. 212-1 :
« Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l’article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d’activités de même nature relatives à un public spécifique, s’il atteste dans son règlement que son titulaire :
1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l’activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d’incident ou d’accident. »

Article R. 212-2
« La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice. »

Article R. 212-3
« Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le Ministre chargé de l’agriculture ou le Ministre chargé des sports, les conditions d’exercice sont établies par les ministres de tutelle. »
« La conformité à l’article L. 212-1 du présent Code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l’alinéa précédent est vérifiée par chacun des Ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l’article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du Code de l’Éducation.
Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l’inscription sur la liste précitée est soumise à l’avis de la même commission. »

 

Ordonnance n° 2006-596 du 23/05/2006 relative à la partie législative du Code du sport :

NOR: MJSX0600023R :

Article 9 ;
Pour l’application de l’article L. 212-1 du Code du sport, et dans la période qui précède l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au III dudit article, qui ne peut excéder le 30 août 2007, restent en vigueur les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans leur rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, rappelées ci-dessous :

” Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s’il n’est titulaire d’un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d’homologation des diplômes des activités physiques et sportives. »

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Décret no 2009-1116 du 15 septembre 2009 pris pour l’application des dispositions de l’article L. 212-7 du code du sport

NOR : SJSF0823627D

Le premier ministre, sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7 et L. 212-11 ;
Vu l’ordonnance no 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment son article 1er ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1. − A l’article R. 212-84 du code du sport, les mots : « d’une commission comprenant des représentants de l’administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l’organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l’administration, des employeurs et des personnels techniques, et l’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des
sports. »

Art. 2. − La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie réglementaire) est
remplacée par les dispositions suivantes :

– Section 2 –
Obligation de déclaration d’activité

Sous-section 1
Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis Art. R. 212-85.

− Toute personne désirant exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
– La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l’un quelconque des éléments qui y figurent.
– Les pièces nécessaires à la déclaration d’activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. R. 212-86.
− Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l’article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif à tout déclarant titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l’article R. 212-2, à l’exclusion des personnes ayant fait l’objet de l’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
– La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d’exercice afférentes à chaque certification.

Carte professionnelle d'exercice du moniteur-guide de peche en France

– La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l’objet d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.

Art. R. 212-87.
− Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 qui souhaite exercer l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l’article R. 212-85.
– Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

Sous-section 2

Ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir en France

Art. R. 212-88.
− Tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l’article R. 212-90 et qui souhaite s’établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
– Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
– La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l’un quelconque des éléments qui y figurent.
– Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l’article 1er de l’ordonnance no 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l’exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
– Les pièces nécessaires à la déclaration d’activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. R. 212-89.
− Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l’article R. 212-88 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l’article R. 212-90, à l’exclusion des personnes ayant fait l’objet de l’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
– La carte professionnelle permet au déclarant d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2.
– La carte professionnelle porte mention des conditions d’exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1o, au 2o, au 3o ou au 4o de l’article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1.
– La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l’objet d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 ou L. 212-13.

Art. R. 212-90.
− Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

  1. Être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation prescrit et délivré par l’autorité compétente d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel l’accès à l’activité ou son exercice est réglementé et qui atteste, pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  2. Justifier avoir exercé l’activité, dans un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d’exercice à temps partiel et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces États attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  3. Être titulaire d’un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l’autorité compétente d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
  4. Être titulaire d’un titre acquis dans un État tiers et admis en équivalence dans un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui réglemente l’exercice de l’activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet État.

Art. R. 212-90-1.
− Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1, au 2, au 3 ou au 4 de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
– Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89.
– Dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l’existence d’une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation d’une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation dans un délai d’un mois.
– Pour les activités s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, la commission, avant d’émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu’ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s’être prononcée sur l’existence d’une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d’option ouvert au déclarant entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d’aptitude.
– Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s’exerçant en environnement spécifique, les critères d’appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d’organisation et d’évaluation de l’épreuve d’aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle.

Art. R. 212-90-2.
− La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois, par décision motivée.
– Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude ou de lui faire accomplir un stage d’adaptation, cette décision est motivée.

Art. R. 212-91.
− Les activités s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7 sont :

  1. Le ski et ses dérivés
  2. L’alpinisme
  3. La plongée subaquatique
  4. Le parachutisme
  5. La spéléologie

Sous-section 3

Ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d’une prestation de services.

Art. R. 212-92.
− Sous réserve d’avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen légalement établis dans l’un de ces États pour y exercer les mêmes activités et qui, le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n’y sont réglementées, les ont exercées dans cet État pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.
– Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
– La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l’un quelconque des éléments qui y figurent.
– Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l’article 1er de l’ordonnance no 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l’exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
– Par cette déclaration est satisfaite l’obligation que l’article L. 322-3 impose aux employeurs en tant que responsables des établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives dès lors que ceux-ci n’ont pas leur établissement principal en France.
– Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. R. 212-93.
− Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.
– Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas :

  1. Le cas échéant, une demande motivée d’informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l’expiration duquel il l’informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d’informations.
  2. Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2.
  3. Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2o, soit de le soumettre à une épreuve d’aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu’il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence.

– Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.
– En l’absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.

Art. R. 212-94.
− Les activités s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7 sont mentionnées à l’article R. 212-91.
– Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s’exerçant en environnement spécifique, les critères d’appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d’organisation et d’évaluation de l’épreuve d’aptitude mentionnée à l’article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée. »

Art. 3. − La ministre de la santé et des sports et la secrétaire d’État chargée des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2009.

FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d’État chargée des sports,
RAMA YADE

 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

Décret no 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins

NOR : DEVT1416706D

Publics concernés: personnes salariées ou non exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire.

Objet: Détermination des personnes qualifiées de marins, de gens de mer autres que marins et celles ne relevant pas des gens de mer.

Notice: Le code des transports définit les gens de mer comme « toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit » et les marins comme « les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ».

Le décret a pour objet de déterminer les catégories de personnels qualifiés de marins, de gens de mer autres que marins et ceux ne relevant pas des gens de mer, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.

Références: le décret est pris pour l’application de l’article 22 de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu la convention du travail maritime 2006 de l’Organisation internationale du travail, notamment son article II, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret no 2014-615 du 13 juin 2014;

Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1 et L. 5611-4;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;

Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives d’employeurs de gens de mer en date du 14 mai 2014 et du 8 juillet 2014;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu, décrète:

Art. 1. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les dispositions suivantes:

– TITRE Ier

– DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

– CHAPITRE Ier

– Définition

– Section 1

– Marins
Art. R. 5511-1.
– L’exploitation à bord comporte, pour l’application du 3o de l’article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l’entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l’ensemble des fonctionnalités du navire.
Art. R. 5511-2.
– Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3 de l’article L. 5511-1, les personnes exerçant l’une des activités ou fonctions mentionnées ci-après:

1 – A bord de l’ensemble des navires:

a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer;
b) Hydrographe;
c) Pilotage maritime;
d) Lamanage;
e) Médecin ou infirmier, lorsque l’embarquement est exigé par la réglementation maritime;

2 – A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution:

a) Propreté;
b) Hôtellerie, restauration;
c) Vente;
d) Accueil des passagers;
e) Écrivain de bord;

3 – A bord des navires affectés à l’exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus: les personnels armant ces navires.

– Section 2

– Gens de mer
La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.

– Section 3

– Gens de mer autres que marins
Art. R. 5511-3.
– Ne relèvent pas du 3 de l’article L. 5511-1, à bord des navires d’exploration et d’exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l’une des activités suivantes:

a) Installations et constructions d’unités de productions sous-marines;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers;
c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.

Art. R. 5511-4.
– Ne relèvent pas du 3 de l’article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.

– Section 4

– Personnels autres que gens de mer
Art. R. 5511-5.
– Ne relèvent pas du 4 de l’article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire dans l’un des cas suivants:

  1. Lorsqu’ils travaillent exclusivement à bord d’un navire à quai ou au mouillage;
  2. Lorsqu’ils exercent l’une des activités suivantes:

    a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine;
    b) Représentants de l’armateur ou des clients;
    c) Interprètes;
    d) Photographes;
    e) Journalistes;
    f) Chercheurs;
    g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture;
    h) Majordomes;
    i) Chefs gastronomiques;
    j) Ministres du culte;
    k) Activités relatives au bien-être ou au sport;

  3. Employés des passagers;
  4. Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu’ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche;
  5. Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation mentionnés à l’article R. 5511-3;
  6. Personnels dispensant des formations n’ayant pas un caractère maritime;
  7. Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l’article R. 5511-2.

Art. R. 5511-6.
– Ne relèvent pas du 4 de l’article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d’un navire au sens du présent livre.

Art. R. 5511-7.
– Ne relèvent pas du 4 de l’article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n’excède pas quarante-cinq jours d’embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

Art. 3. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 21 avril 2015.

MANUEL VALLS Par le Premier ministre:
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, NAJAT VALLAUD-BELKACEM
La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN


Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).


Intitulé

BP : Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport – spécialité Pêche de loisir
Le moniteur-guide de pêche de loisir exerce en autonomie son activité d’animation, en utilisant le support technique de la pêche dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la responsabilité du projet d’activité qui s’inscrit dans le projet de la structure.

 

  • Il encadre tout type de public dans une pratique de loisirs :

 Il accompagne et encadre des publics sur les différents sites de pêche.

  • Il encadre des activités de découverte, d’initiation et d’animation :

Il anime des activités auprès de groupes ou d’individuels dans le respect des règles et des normes en vigueur, sur différents sites (rivières, lacs, plans d’eau, réservoirs …) dans le cadre d’une découverte des milieux aquatiques et d’activités de pêche.

Il initie et perfectionne aux différentes techniques de pêche et en particulier aux techniques de pêche à la mouche, au lancer et au coup, dans le respect des règles et des normes de sécurité en vigueur, et conduit un programme d’entraînement préparatoire à un premier niveau de compétition.

Il fait découvrir et explique le fonctionnement des différents écosystèmes aquatiques.

Il participe à des actions d’éducation à l’environnement.

  • Il participe au fonctionnement de la structure et à la conception d’un projet d’animation :

Il entretient des relations avec l’environnement professionnel et territorial.

Il participe à la promotion et à la gestion administrative et financière de l’activité.

Il participe à la préparation d’actions de promotion du tourisme pêche et de prestations de pêche de loisir.

Il peut être amené à participer à l’élaboration des projets de développement durable de l’activité pêche en relation avec des partenaires sur un territoire identifié, et à participer à des actions de gestion des milieux aquatiques.

 

Capacités ou compétences attestées :

  1. Conseiller son public, en fonction des situations rencontrées, sur les techniques de pêche à utiliser, le matériel approprié, les appâts à employer etc.
    Gérer et réguler le fonctionnement d’un groupe.
  2. Maîtriser les différentes techniques de pêche de loisir, leur historique et leur évolution, la réglementation en vigueur ainsi que les règlements de la compétition et les rôles des techniciens de compétition. Maîtriser les particularités relatives aux milieux aquatiques, au territoire (tradition locale, loisirs, politique de développement, partenaires potentiels, organisation territoriale, etc). Prendre en compte les obligations légales et de sécurité. Utiliser une ou des activités ayant pour support un ou des milieux aquatiques donnés dans le cadre d’un projet éducatif, touristique ou social : identifier et choisir les différents lieux de pêche en fonction des réglementations en vigueur, des périodes, des poissons désirés, des caractéristiques et attentes du public, des autres usagers du site. Élaborer des projets d’animation de tourisme pêche et de prestation de pêche de loisir. Élaborer une progression pédagogique et mettre en place des situations adaptées. Choisir et formaliser des modalités et des outils d’évaluation du projet. Appréhender un site support de pêche dans ses fonctionnements et les éléments remarquables de son écosystème, susceptible de constituer des supports d’éducation à l’environnement. Gérer la logistique de son activité, et produire les outils nécessaires. Élaborer des fiches des sites de pêche identifiant une cartographie, les moyens d’accès en toute sécurité, les catégories de public pouvant y avoir accès, les moyens d’encadrement adaptés et les procédures de sécurité, ainsi que le matériel et accessoires de pêche et de sécurité nécessaires. Faire découvrir, expliquer et faire respecter les éléments de la culture de l’activité (rapport homme/milieu, fragilité des écosystèmes, discrétion, observation, etc). Sensibiliser le public au respect des écosystèmes. Adapter le programme d’activités aux individus, aux groupes, en fonction du temps, des niveaux d’aptitude de chaque membre, des circonstances exceptionnelles (crues, pluie …). Conseiller le public sur les postes de pêche en fonction du poisson désiré, du type de milieu aquatique, du temps, de la période ou du moment de pêche, de la classification du lieu, de la réglementation et des traditions locales.
  3. Informer sur les activités et manifestations locales.Organiser et gérer la circulation de l’information orale et écrite concernant ses activités, en interne et en externe, et promouvoir la communication nécessaire à la réussite de l’action.Utiliser les technologies de l’information et de la communication dans les situations courantes de la vie professionnelle, les outils bureautiques, des supports multimédias. Assurer une veille informative sur les pratiques et les évolutions dans son secteur. Constituer et gérer une documentation.
    S’intégrer dans son environnement professionnel, dans une équipe de travail.
    Participer à des réunions internes et externes.
    Présenter le bilan de ses activités.
    Contribuer à l’étude de l’offre d’activités de la structure employeur.
    Promouvoir son action d’animation auprès des partenaires.
    Intégrer son action dans un programme préétabli en partenariat avec des organismes de tourisme, des organisations de pêche, des comités d’entreprise.
    S’intégrer dans un réseau de partenaires de la filière pêche, de la filière tourisme et de développement local.

 

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat.

Le moniteur-guide de pêche de loisir exerce son activité au sein de structures privées du secteur associatif ou marchand, au sein de la fonction publique territoriale ou au titre de travailleur indépendant.

Ces structures sont multiples : écoles de pêche, fédérations départementales des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAPPMA), associations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) ; centres de vacances et de loisirs (CVL) ; collectivités territoriales ; centres permanents d’initiatives à l’environnement (CPIE) ; clubs et comités sportifs ; structures à vocation touristique ; chartes de pays …

 

Codes des fiches ROME les plus proches :

      • G1201 : Accompagnement de voyages, d’activités culturelles ou sportives

 

Base légale du brevet

 

Référence du décret général :

Décret n°2001-792 du 31 août 2001

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :

Arrêté du 18 avril 2002 Arrêté du 28 mars 2003 – JO du 15 avril 2003 (Annexes au BOJS n°7 du 30 avril 2003)

Référence du décret et/ou arrêté VAE :

Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002

 

Modalités d’accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

Le diplôme est délivré au titre de la spécialité « pêche de loisir ».

Exigences préalables requises :

– attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ;

– attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d’un objet immergé à 2 mètres de profondeur, déli-vrée par une personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option activités de la natation ;

– attestation de réussite aux exigences préalables à l’entrée en formation, liées à la pratique personnelle du candidat dans l’activité (test du niveau de maîtrise d’une technique de pêche) et délivrée par un expert désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans des conditions définies par instruction du délégué à l’emploi et aux formations.

 

Le diplôme BP est obtenu par la capitalisation de 10 unités.

Les quatre unités capitalisables communes à toutes les spécialités :

UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;

UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;

UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;

UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité. Les unités capitalisables spécifiques de la spécialité « pêche de loisir » :

UC 5 : être capable de préparer une action d’animation en utilisant une ou des activités ayant pour support un ou des milieux aquatiques donnés dans le cadre d’un projet éducatif, touristique ou social ;

UC 6 : être capable d’encadrer des individus seuls ou en groupe dans le cadre d’une découverte des milieux aquatiques et d’activités de pêche ;

UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles de pêche de loisir ;

UC8 : être capable de conduire une action éducative utilisant comme supports les différentes techniques de pêche à des fins de loisir et/ou de compétition ;

UC 9 : être capable de maîtriser les différentes techniques de pêche adaptées au milieu et à la situation rencontrée.

Une unité capitalisable d’adaptation :

UC 10 : visant l’adaptation de la formation au secteur professionnel et à l’emploi.

Les UC 8 et 9 sont évaluées en situation professionnelle, par une commission, dans une ou des situations d’encadrement et d’animation.

Un candidat titulaire du BP JEPS Pêche de loisir peut obtenir la certification d’une ou plusieurs Unités Capitalisables Complémentaires et Certificats de spécialisation.

 

Unités Capitalisables Complémentaires

Le candidat titulaire du BP JEPS Pêche de loisir peut obtenir la certification d’une ou plusieurs Unités Capitalisables Complémentaires et Certificats de spécialisation.

UCC mer :